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La saisie sur revenus est-elle compatible avec la procédure en règlement collectif de dettes ?

Le 15 juin 2018

Une saisie sur revenus est contraire à l’essence même de l’article 1675/7 du Code judiciaire qui dispose que:

« § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

(L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan.) 

§ 2 Toutes les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent sont suspendues »

Ceci vaut également dans le cas où le médié aurait créé une dette postérieure puisque l’objectif même que le législateur a voulu donner à la procédure en règlement collectif de dettes et plus particulièrement à l’article 1675/3 du Code Judiciaire est de permettre à tout débiteur le redressement économique par le biais de la procédure en règlement collectif de dettes, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la Cour du Travail de Liège qui précise que : « les mesures individuelles d’exécution ne peuvent être entreprises, parce que contraires à l’article 1675/7 du Code judiciaire » (C. trav. Liège 14e chambre – division Namur, 28 juillet 2014, R.G. 2013/AN/200.).

-> Cet arrêt règle définitivement la question de l’incompatibilité d’une saisie sur revenus avec la procédure en règlement collectif de dettes.

Me Tânia SEQUEIRA CONDE